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L'Empire du Belondor 
 
 
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Charte de la IVème Monarchie belondaure

Charte du 5 octobre 2005 instituant le Second Empire héréditaire
 
(d’après la Charte de 1839)
 
 
 
Préambule
 
 
 
Le Peuple belondaure et l'Empereur proclament solennellement leur attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 faites par les Francs, confirmée et complétée par le préambule de la Charte de 1839, et les amendements fait à celle-ci. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, l'Empereur offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de l’Honneur, la Sagesse et la Gloire et conçues en vue de leur évolution démocratique. 
 
 
 
Article premier: Le Belondor est un empire indivisible, syiste, démocratique et sociale. Il assure, cependant, l'égalité devant la loi de tous les citoyens belondaures sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte également toutes les croyances, même si la religion officielle est le syisme. 
 
 
 
Titre I: La Souveraineté
 
 
 
Article deuxième: La langue officielle du Belondor est le français. L’emblème national est le drapeau du Belondor: drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte, sur le bleu et jaune, sur le rouge; avec sur le drapeau des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale, les Temerariens, du Belondor.  
L’hymne national est le « Brave soldat ».  
La devise du Belondor est « Honneur, Sagesse, Gloire ». 
Son principe est: la fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le bien du peuple et par lui. 
 
 
 
Article troisième: La souveraineté nationale appartient à l'Empereur qui l’exerce par hérédité et de droit divin, et au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, hormis l'Empereur, le César ou le Régent. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Charte. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les belondaures majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 
 
 
 
Article quatrième: Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. 
 
 
 
Titre II: l'Empereur
 
 
 
Article cinquième: l'Empereur veille au respect de la Charte. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux. 
 
 
 
Article sixième: L'Empereur détient ses prérogatives par hérédité, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur de droit divin et ce jusqu’à sa mort ou son abdication. (loi constitutionnelle n°1 du 11 octobre 2005)Il peut être porté à l'apothéose après sa mort.(loi constitutionnelle n°2 du 7 décembre 2005)L'Empereur doit être plébiscité par le peuple pour acquérir ses prérogatives. Néanmoins, le Conseil de la Charte peut, en cas de refus lors du plébiscite envers le César choisi pour succéder à l'Empereur, imposer le César et lui octroyer ainsi ses prérogatives. 
 
 
 
 
Article septième: En cas de vacance de la fonction de souverain pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil de la Charte saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions d'Empereur, sont provisoirement exercé par le César, ou si celui-ci n’est pas en mesure de le faire par le Régent, et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. 
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil de la Charte, l'Empereur, peut-être déchu de ses fonctions et le César lui succède alors automatiquement, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil de la Charte, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. 
 
 
 
Article huitième: L'Empereur nomme le César. Il nomme tant que le César n’est pas en âge de gouverner le nation, un Régent qui aura les mêmes pouvoirs. Il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 
 
 
 
Article neuvième: l'Empereur préside le Conseil de l'Empire. 
 
 
 
Article dixième: l'Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. 
 
 
 
Article onzième: l'Empereur, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Charte, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 
Lorsque le référendum est organisé sur proposition de l'Empereur, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. 
 
 
 
Article douzième: l'Empereur peut, après consultation des présidents des assemblées, prononcer la dissolution du Sénat. Les élections générales ont lieu dix jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. 
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux mois qui suivent ces élections. 
 
 
 
Article treizième: l'Empereur signe les ordonnances du gouvernement délibérés en Conseil de l'Empire et les décrets, qui eux dépendent de son initiative. 
Il nomme aux emplois civils et militaires. 
Les conseillers d'État, l’archichancelier du Glaive d'or, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les vices-rois, les préfets, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par l'Empereur, après délibération en Conseil de l'Empire. 
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil de l'Empereur, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de l'Empereur peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom. 
 
 
 
Article quatorzième: L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 
 
 
 
Article quinzième: L'Empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil d'État-Major des Armées (CEMA). 
 
 
 
Article seizième: Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l'Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des membres du Gouvernement, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil de la Charte. 
Il informe la Nation par un message de sa prise des pleins pouvoirs. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil de la Charte est consulté à leur sujet. 
Le Parlement se réunit de plein droit. 
Le Sénat ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. 
 
 
 
Article dix-septième: L'Empereur a le droit de faire grâce. 
 
 
 
Article dix-huitième: L'Empereur communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. 
 
 
 
Article dix-neuvième: Les actes de l'Empereur autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 43, 45 et sont contresignés, le cas échéant, par les ministres responsables. 
 
 
 
Titre III: Le Gouvernement
 
 
 
Article vingtième: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée. 
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 40. 
 
 
 
Article vingt-et-unième: L'Empereur dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. 
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il est supplée, le cas échéant, par le César, le Régent ou le Ministre de la Défense dans la présidence du conseil prévu à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, être supplée pour la présidence d'un Conseil de l'Empire, par le César, le Régent ou un ministre de son choix, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. 
 
 
 
Article vingt-deuxième: Les actes du César, du Régent ou du ministre suppléant l'Empereur sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. 
 
 
 
Article vingt-troisième: Les fonctions de membre du Gouvernement sont compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. 
 
 
 
Titre IV: Le Parlement
 
 
 
Article vingt-quatrième: Le Parlement comprend le Sénat et la Chambre des Chevaliers. 
Les sénateurs aux Sénat sont élus au suffrage direct. 
Les Chevaliers à la Chambre des Chevaliers sont nommé par l'Empereur. Il assure la représentation des collectivités territoriales de l'Empire.  
 
 
 
Article vingt-cinquième: Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Chevaliers ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient. 
 
 
 
Article vingt-sixième: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. 
 
 
 
Article vingt-septième: Tout mandat impératif est nul. 
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. 
 
 
 
Article vingt-huitième: Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de l'Empereur ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. 
L'Empereur peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. 
 
 
 
Article vingt-neuvième: Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l'Empereur. 
 
 
 
Article trentième: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. 
 
 
 
Article trente-et-unième: Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature. Le président de la Chambre des Chevaliers est élu après chaque nouvelle nomination d‘un Chevalier. 
 
 
 
Article trente-deuxième: Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. 
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande de l'Empereur ou de la moitié de ses membres. 
 
 
 
Titre V: Rapport entre le Parlement et le Gouvernement
 
 
 
Article trente-troisième: La loi est votée par le Parlement. 
La loi fixe les règles concernant: 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens; 
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités; 
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie. 
La loi fixe également les règles concernant: 
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;  
- la création de catégories d'établissements publics; 
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;  
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. 
La loi détermine les principes fondamentaux: 
- de l'organisation générale de la Défense nationale; 
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources; 
- de l'enseignement; 
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;  
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
 
 
 
Article trente-quatrième: La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 
 
 
 
Article trente-cinquième: Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 
Les ordonnances sont prises en Conseil de l'Empire après avis du Conseil de la Charte. Elles entrent en vigueur dès leur publication. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 
 
 
 
Article trente-sixième: L'initiative des lois appartient concurremment à l'Empereur et aux membres du Parlement. 
Les projets de loi sont délibérés en Conseil de l'Empire et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. 
 
 
 
Article trente-septième: S’il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 35, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. 
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil de la Charte, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. 
 
 
 
Article trente-huitième: Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 
 
 
 
Article trente-neuvième: La Chambre des Chevaliers peut refuser l’adoption d’une loi qui est passée par le Sénat d’abord et a été adoptée par celui-ci; il peut également demander à l’unanimité une révision de la Charte. Le Sénat peut proposer des lois et les adopte, néanmoins, l’avis de la Chambre des Chevaliers l’emporte sur celui du Sénat. La Chambre des Chevaliers n’a pas l’initiative des lois. 
 
 
 
Article quarantième: L'Empereur, après délibération du Conseil de l'Empire, engage devant le Sénat la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. 
Le Sénat met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié au moins des membres du Sénat. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. L'Empereur peut, après délibération du Conseil de l'Empire, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Sénat sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
L'Empereur a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Lorsque le Sénat adopte une motion de censure ou lorsqu'il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, l'Empereur doit démettre les ministres du Gouvernement désapprouvé de leur fonction et un nommer un autre. 
 
 
 
Titre VI: Traités et accords internationaux
 
 
 
Article quarante-et-unième: L'Empereur négocie et ratifie les traités. 
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. 
 
 
 
Article quarante-deuxième: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. 
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. 
 
 
 
Article quarante-troisième: Si le Conseil de la Charte, saisi par l'Empereur, par le César s‘il dirige la nation, par le Régent s‘il dirige la nation, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante pour cent des sénateurs ou soixante pour cent des Chevaliers, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Charte.  
 
 
 
Article quarante-quatrième: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. 
 
 
 
Titre VII: Le Conseil de la Charte
 
 
 
Article quarante-cinquième: Le Conseil de la Charte comprend cinq membres dont le mandat dure six mois et est renouvelable. L'Empereur en fait automatiquement partie ainsi que le César, et s’il y en a un le Régent. Les cinq membres sont nommés par l'Empereur. L'Empereur est le président du Conseil de la Charte, sa voix est prépondérante sur les autres. 
 
 
 
Article quarante-sixième: Les fonctions de membre du Conseil de la Charte sont compatibles avec celle de ministre ou de membre du Parlement. 
 
 
 
Article quarante-septième: Le Conseil de la Charte statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des maires et des sénateurs. 
 
 
 
Article quarante-huitième: Le Conseil de la Charte veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. 
 
 
 
Article quarante-neuvième: Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. 
Les décisions du Conseil de la Charte ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 
 
 
 
Titre VIII: La Justice
 
 
 
Article cinquantième: Le Conseil des Juges Impériaux est présidé par l'Empereur. Le ministre de la Justice en est le vice-président. Le CJI est composé de cinq membres dont l'Empereur, le César, le Régent, s’il y en a un, le ministre de la Justice sont membres de droit. Il nomme le Juge et Procureur de l'Empire pour chaque procès. Il peut s’exprimer sur le verdict d’un procès. 
 
 
 
Article cinquante-et-unième: Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
 
Article cinquante-deuxième: l'Empereur n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Cour de Justice Nationale. Il en est de même pour le César et le Régent. 
 
 
 
Titre IX: Responsabilité pénale des membres du Gouvernement
 
 
 
Article cinquante-troisième: Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de Justice Nationale. 
 
 
 
Titre X: Collectivités territoriales
 
 
 
Article cinquante-quatrième: Les collectivités territoriales de l'Empire sont les cités, les préfectures et les vice-royautés. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les cités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les préfectures et les vice-royautés, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 
 
 
 
Article cinquante-cinquième: Les citoyens de l'Empire qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. 
 
 
 
Titre XI: Accords d’association
 
 
 
Article cinquante-sixième: L'Empire peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations. 
 
 
 
Titre XII: De la révision
 
 
 
Article cinquante-septième: L'initiative de la révision de la Charte appartient concurremment à l'Empereur et aux Chevaliers. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque l'Empereur décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit soixante-quinze pour cent des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de la Chambre des Chevaliers. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. 
La forme monarchique du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 
 
 
 
Titre XIII : Dispositions transitoires
 
 
 
Article cinquante-huitième: La présente loi sera exécutée comme Charte de l'Empire du Belondor et des territoires placés sous sa souveraineté. 
 
 

 

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Modifié en dernier lieu le 27.04.2006
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