Ici sont affichées toutes les lois
Loi sur le service dans l'Armée impériale
Article 1: Tout homme ou femme est soumis au service militaire, lorsqu'est atteinte leur majorité. La durée du service militaire est de un mois.
Article 2: Certaines dérogations peuvent être accordée, pour déficience physique ou mentale; pour cursus universitaires ou maladie contagieuse.
Article 3: Pour les militaires de carrière, le service dure de 16 à 40 ans. Les sous-officiers peuvent faire carrière jusqu'à l'âge de 45 ans. Les hauts gradés n'ont pas d'âge limite pour faire carrière.
Article 4: En cas de mobilisation générale, tout homme agé de 20 à 35 ans est mobilisable. Par la suite, en cas de prolongement du conflit, les classes 35-40,tout d'abord, 40-45 ensuite et 18-20 pour finir peuvent être mobilisées. En cas de danger grave pour l'Empire, les classes 16-18 ans peuvent être mobilisées, ainsi que les 45-50. En cas d'extrême danger, les classes 50-55, 55-60 et 13-16 peuvent être mise en réserve de l'Empire. Elles peuvent être envoyées au combat en ultime solution.
Loi sur la consommation de produits nocifs pour la santé
Article 1: Il est interdit de fumer ou consommer des produits nocifs pour la santé ou de faire consommer, fumer d'autres citoyens du Belondor et ceci pour toute personne agée de moins de 20ans.
Article 2 : Cette loi est applicable par la police et la Police Politique de l'Empreur(PPE), le ministre de la santé en est garant.
Code de procédure judiciaire
Article 1er: Plainte
A - Seules la police et la PPE sont habilités à recevoir des plaintes de tous citoyens. Elles sont obligés d'enregistrer celles-ci, et de transmettre les plaintes au procureur de l'Empire.
B -La police et PPE doivent recueillir tous renseignements, témoignages et objets pouvant être reliés à des plaintes avant de transmettre ces dernières au procureur de l'Empire.
C -La PPE et la Police peuvent ouvrir des enquêtes sans qu'une plainte soit déposée et sans la demande du procureur de l'Empire.
Article 2: Instruction à charge
A -Le procureur est le seul personnage ayant autorité permettant d'ouvrir ou non une instruction judiciaire (sauf sur décision de son Altesse l'Empereur et/ou du ministre de la Justice, ou personne remplaçant notre Empereur). Il instruit l'accusation et présente ses éléments au juge désigné en vue du procès.
B -Le procureur peut s'accorder avec les avocats défenseurs qu'en présence d'un juge et ainsi ne pas ouvrire de procès.
C -Le procureur à autorité sur la police, mais n'a qu'une autorité partielle sur la PPE.
Article 3: Procès et jugement
A -Les juges ne sont pas autorisés à ouvrir une instruction judiciaire, sauf sur décision de son Altesse l'Empereur et/ou du ministre de la Justice. Dans ce cas le juge reçoit les prérogatives du procureur qui n'exercera aucun rôle dans ce cas de procédure.
B -Les juges reçoivent les arguments de chaques partis impliqué aux procès:
les juges reçoivent en 1er les éléments du procureur puis ensuite ceux de la défense.
C -Après confrontation, les juges rendent le verdict, devenant une sentence judiciaire applicable immédiatement.
D -un appel de sentence doit être annoncé dans 1 délai de 1 semaine.
Cependant un appel ne peut être fait que si la sentence a été donnée dans une cour de justice préfectorale, et l’appel sera fait en cour de justice nationale.