Code Impérial
Code Impérial
Préambule
Article 1-1: La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a donc aucun effet rétroactif.
Article 1-2: Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi impériale du Belondor. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belondaures, même résidant en pays étranger.
Article 1-3: Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 1-4: Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 1-5: On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Titre I: Des droits civils.
Article 2: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 3: Tout Belondaure jouira des droits civils. Ceux-ci lui seront retiré sur décison de l'Empereur, ou de la Cour de justice nationale.
Article 4: Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article 5: Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Article 6: Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 7: L'étranger jouira au Belondor des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Belondaures par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 8: L'étranger, même non résidant au Belondor, pourra être cité devant les tribunaux belondaures, pour l'exécution des obligations par lui contractées au Belondor avec un belondaure ; il pourra être traduit devant les tribunaux de l'Empire, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Belondaures.
Article 9: Un Belondaure pourra être traduit devant un tribunal de l'Empire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Titre II: Du respect du corps humain.
Article 10: La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 11: Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 12: Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 13: Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 14: Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 15: Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
Article 16: Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 17: Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 18: Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Article 19: Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Titre III: De la nationalité belondaure.
Article 20: La nationalité belondaure est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de l'Empire.
Article 21: Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation des titres I, II et III du présent code.
Article 22: L'acquisition de la nationalité belondaure n'est possible que par les critères admis par le gouvernement en place au moment de l'étude de cette demande. La perte de la nationalité belondaure n'est possible que par refus de servir l'Empereur, du fait de sa position de Souverain par la grâce de Dieu, et l'Empire du Belondor, sur décision, seul de l'Empereur. La nationalité belondaure peut également être retirée par décision, seul, de l'Empereur, pour crime de Haute Trahison ou tentative de renversement du Pouvoir Divin de l'Empereur, ou du gouvernement légal de l'Empire en lequel il a mis sa confiance.
Article 23: Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité belondaure ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de l'Empire. Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Article 24: Au sens du présent titre, l'expression "au Belondor" ou "dans l'Empire" s'entend du territoire métropolitain,ainsi que des colonies ou protectorats belondaures.
Article 25: Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi belondaure.
Article 26: Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire belondaure, des modifications résultant des actes de l'autorité publique belondaure pris en application de la Charte et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
Article 27: Les effets sur la nationalité belondaure des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
Article 28: Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité belondaure, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux belondaures, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
Article 29: Les effets sur la nationalité belondaure de l'accession à l'indépendance d'anciennes colonies ou protectorats de l'Empire sont au présent titre.
Article 30: Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 31: Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.